Les chambres de discipline
Les chambres de discipline ordinales
L’Ordre national des pharmaciens est chargé d’assurer le respect des devoirs professionnels et déontologiques énoncés dans le Code de la santé publique et dans le code de déontologie des pharmaciens (article R.4235-1 à R.4235-77 du Code de la santé publique). À ce titre, il dispose de chambres de discipline.
Les chambres de discipline des Conseils de l’Ordre des pharmaciens font partie des juridictions de l’ordre administratif.
L’action disciplinaire est introduite par une plainte.
Sont habilités à former une plainte :
- le ministre chargé de la santé,
- le ministre chargé de la sécurité sociale,
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs,
- le directeur général de l'agence régionale de santé,
- le procureur de la République,
- le président du Conseil national, d'un Conseil central ou d'un Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens,
- un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre,
- un particulier.
Les juridictions disciplinaires de première instance sont, pour les pharmaciens titulaires d’officine, les chambres de discipline des Conseils régionaux de la Section A. Pour les autres pharmaciens, ce sont les chambres de discipline des Conseils centraux de la section au tableau duquel ils sont inscrits (B, C, D, E, G et H).
Ces chambres de discipline sont constituées par les membres élus et nommés du Conseil régional ou central de la Section concernée, siégeant sous la présidence d’un magistrat appartenant à une juridiction administrative.
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre est la juridiction d’appel de ces différentes chambres de discipline. Elle est présidée par un conseiller d’État.
Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’état.
Pour chaque affaire, aussi bien en première instance qu’en appel, un rapporteur est désigné parmi les membres du Conseil, par le Président de la chambre de discipline. Le rapporteur peut auditionner le pharmacien poursuivi et le plaignant, éventuellement les témoins. Il rédige ensuite un rapport qui doit constituer un exposé objectif des faits.
Un échange contradictoire de mémoires s’effectue entre les parties.
Celles-ci sont ensuite convoquées à l’audience qui est publique, sauf pour le délibéré.
La décision est rendue publique par sa lecture et son affichage. Elle est ensuite notifiée aux parties. La réception de la décision est le point de départ du délai d’appel ou de pourvoi en cassation.
Les sanctions
Une sanction disciplinaire peut être prononcée en cas d’infraction à une disposition du Code de déontologie des pharmaciens ou également en cas de faute professionnelle.
Les chambres de discipline prononcent soit une décision de relaxe, soit l’une des peines prévues à l’article L.4234-6 du Code de la santé publique :
- L'avertissement ;
- Le blâme avec inscription au dossier;
- L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
- L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
- L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive d'être élu d'un conseil de l'Ordre.
L’interdiction d’exercer la pharmacie peut être assortie de sursis partiel ou total. Au-delà d’une période de 5 ans, si le pharmacien poursuivi n’a pas commis de nouveaux faits, le sursis tombe en déchéance.